Friday, May 21, 2010

Est-ce que les Blogueurs Français Vont Tous Devenir des Directeurs de la Publication?

Un projet de loi du Sénateur Jean-Louis Masson propose de « faciliter l'identification des éditeurs de sites de communication en ligne et en particulier des « blogueurs » professionnels et non professionnels ».

Qui bénéficierait de cette loi ? Les « personnes nommément mises en cause par des auteurs anonyme », qui sauraient ainsi à qui s’adresser si elles ont fait l’objet de propos sur la toile qu’elles jugent diffamatoires à leur égard.

Pour ce, l'article unique de la proposition de loi, et ce, curieusement, « par mesure de simplification » souhaite assimiler l'éditeur non professionnel au directeur de la publication. Les blogueurs français deviendraient, grâce au législateur, des directeurs de la publication.

Il n’est pas nécessaire d’en arriver là, et promulguer cette loi serait dangereux pour la liberté d’expression. Il existe déjà un droit de réponse en ligne, mis en place après bien des hésitations et des atermoiements, en raison de la tension entre la liberté d’expression et le droit de chacun à protéger sa réputation.

Le droit de réponse en ligne

L'article 2-IV du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoyait en 2004 que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication en ligne pouvait exiger un droit de réponse, si sa demande était « présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande ». Le législateur tentait là de mettre fin à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées à raison d'une diffusion sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point du départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date de du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs » (Crim. 27 novembre 2001, J-L C / Ministère Public, LDH, MRAP, UEJF).

Mais, par une décision du 10 juin 2004, le Conseil Constitutionnel déclara que ce texte n’était pas conforme à la Constitution. Dès lors, le texte finalement adoptée prévoit que le délai de prescription pour ce droit de réponse commence à courir, non à partir de la date où le message cesse d’être mis à la disposition du public, mais commence à courir à partir de la date où le message est mis à la disposition du public. Cette décision est heureuse en ce qu’elle protège à la fois la liberté d’expression et les intérêts des personnes diffamées. Trois mois devrait être un délai suffisant pour découvrir que l’on a té diffamé par un message publié sur Internet, du moins si nous utilisons régulièrement les moteurs de recherche afin de vérifier ce qui se dit sur nous sur la toile.

La demande de droit de réponse en ligne doit être adressée au directeur de la publication si l’auteur des propos diffamatoires est connu. Mais si la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat « cette demande est adressée à l’hébergeur (…) qui la transmet sans délai au directeur de la publication » (article 6 IV de la loi du 21 juin 2004)et ce, sous 24 heures sous peine d’amende (décret du 24 octobre 2007).

Demeurer anonyme sur Internet
Il est légal de demeurer anonyme en France. En fait, demeurer anonyme est la norme sur Internet, et non l’exception. En effet, selon l'article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, «Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic».

Il existe deux exceptions à ce principe d’anonymat. Tout d’abord, les données peuvent être conservées à des fins de facturation, du moins jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée. Ensuite, les opérateurs peuvent différer à rendre les données anonymes afin de permettre la poursuite d’infractions pénales, et ce pour une durée maximale d'un an. Cette exception s’étend également aux personnes offrant une communication en ligne au titre d'une activité professionnelle, qu’elle soit principale ou accessoire, par exemple, les cyber-cafés.

Rappelons, et c’est toujours un véritable plaisir de le faire, que le droit à la liberté d’expression est protégé en droit français par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que «la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d’expression est également protégée par l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme, qui a valeur constitutionnelle en droit français. Cet article prévoit également que le droit à la liberté d’expression puisse être restreint par la loi.

La liberté d’expression doit comporter le droit à demeurer anonyme, si les propos tenus le sont dans les limites de loi. Exiger que les blogueurs se dévoilent, avant même que leurs propos aient été publiés, avant même que l’on ait pu juger si leurs billets portent atteinte à un droit est dangereux pour les libertés publiques. La loi française réprime la diffamation, qui st un délit en droit français. Puisque la diffamation est une infraction pénale, ‘on peut obtenir de l’hébergeur l’identité de l’auteur des propos jugés diffamants. Pont n’est besoin de demander à tous les internautes de se dévoiler.

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